Les données de la recherche considérées comme achevées et les logiciels sont assimilées à des documents administratifs et à des informations publiques.
Ces données au sens large sont donc soumises à différents textes juridiques :
La cellule data stewardship est là pour vous aider, n’hésitez pas à la contacter à l’adresse uga-cellule-data@univ-grenoble-alpes.fr
La notion de données achevées est liée aux règles autour de la communicabilité des documents publics considérés comme inachevés lorsqu’ils sont en cours d’élaboration.
On peut donc estimer qu’il y a toujours un stade au cours d’un projet de recherche où les données ne sont pas achevées, mais sur un temps plus ou moins long, elles le deviennent.
Les données, en tant qu’oeuvres de l’esprit, sont protégées par le droit d’auteur du chercheur à deux conditions :
Dans la plupart des cas, il est difficile de justifier que les données soient des oeuvres originales.
L’établissement en est donc le producteur au sens juridique.
La question de la titularité des droits est donc liée à une logique de moyens et d’investissements : la tutelle fournit en général les moyens pour produire les données.
Le terme “appartenir” est un peu trompeur dans le sens où depuis la loi numérique, les données de recherche sont des informations publiques.
Un outil particulièrement complet sous la forme d’un logigramme dynamique proposé par l’ENPC permet d’identifier précisément tous les cas possibles :
La protection des bases de données relève de deux droits différents : le droit d’auteur et le droit sui generis du producteur de base de données. Mais : le droit d’auteur portant sur une base de données naît dès lors que sa structure est originale, c’est-à-dire que la disposition des éléments qu’elle inclut relève d’un choix qui “reflète l’empreinte de la personnalité de l’auteur”, ce qui n’est généralement pas le cas des bases de données de recherche.
Le droit sui generis sert à protéger les investissements consentis par les producteurs des bases de données : en général l’établissement dont dépend le chercheur qui produit la base de donnée.
Comme dans le cas du code informatique, il faut identifier l’ensemble des employeurs et acteurs pour déterminer les participations de chacun.
L’établissement est toujours titulaire des droits sur les logiciels développés par un de ses personnels sauf si il existe un contrat stipulant l’inverse.
Le code est, comme les données, considéré comme un document administratif. Les règles et obligations, en particulier de diffusion, s’appliquent donc comme pour les autres types de données.
Les données publiques sont soumises au principe d’ouverture par défaut.
Il y a évidemment des exceptions à ce principe :
Ce qu’il faut principalement retenir, c’est que les établissements de recherche sont en général titulaire des droits sur les données produites par leurs personnels.
A partir du moment où on est dans le cadre d’un projet collaboratif, il est indispensable de mettre en place une convention ou un accord de consortium pour préciser les responsabilités de chaque acteur.
La plupart des financeurs de la recherche l’exigent au début des projets, la rédaction d’une convention dans le cadre d’un projet non financés ou lorsqu’aucun accord n’est exigé peut s’avérer extrêmement utile.
Le cas des partenariats publics - privés sont aussi l’objet de convention ou de contrat précisant les choses.
Le site ouvrir la science propose de nombreuses ressources sur le sujet.
En particulier :